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Inviolabilité

Inviolabilité parlementaire



Définition d'inviolabilité


Etymologie : du latin inviolabilis, qui ne peut subir d'atteinte, invulnérable, inviolable.

L'adjectif inviolable qualifie ce qui :
    - ne doit pas être enfreint,
    - est protégé par la loi,
    - est protégé par son caractère sacré, ne peut être profané ou transgressé,
    - doit être à l'abri de toute poursuite.

L'inviolabilité est le caractère de ce qui est inviolable, qu'on ne doit pas violer, enfreindre.

En droit, l'inviolabilité est la qualité de ce qui est à l'abri de toute poursuite. C'est un privilège ou une protection spéciale accordée aux détenteurs de certaines fonctions (parlementaires, représentants diplomatiques).
Synonymes : immunité, impunité.

Inviolabilité parlementaire

L'inviolabilité des parlementaires a pour but d'éviter d'entraver l'exercice du mandat parlementaire par des actions pénales pour des actes accomplis en tant que simple citoyen. Elle permet aux parlementaires de ne pouvoir, en principe, subir des mesures coercitives pendant les sessions pour des activités extra-parlementaires, de nature criminelle ou correctionnelle, détachables de leurs fonctions. Cette immunité peut cependant être levée par les pairs.

En France, depuis 1995, le régime de l'inviolabilité ne peut empêcher un parlementaire d'être poursuivi (mise en examen). Il ne peut cependant faire l'objet d'une arrestation, garde à vue, détention provisoire ou d'une mesure privative ou restrictive de liberté (contrôle judiciaire).
    "Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

    La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert."

    (Article 26 de la Constitution, 2ème et 3ème alinéa)

Levée de l'inviolabilité parlementaire
Le Procureur général près la cour d'appel compétente formule une demande d'autorisation d'arrestation ou de mesures privatives de liberté concernant un parlementaire, auprès du Garde des Sceaux qui la transmet au Président de l'assemblée dont il est membre. Celle-ci est instruite par une délégation du Bureau et examinée de manière confidentiellr par le Bureau. Seule la décision du Bureau est publiée au Journal Officiel.

Publié le 22 avril 2013



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