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"Toupictionnaire" :
Le dictionnaire de politique


Irresponsabilité



Définition de l'irresponsabilité


Etymologie : composé du préfixe ir- de négation, et responsabilité, venant du latin respondere, se porter garant, répondre de, apparenté à sponsio, engagement solennel, promesse, assurance.

L'adjectif irresponsable qualifie celui qui :
  • n'est pas responsable de ses actes ou de sa conduite et qui n'a pas à en répondre au regard de la loi ou de la morale. Cela peut être le cas à cause de l'âge, de l'état mental ou des fonctions de la personne.
    Synonymes : immunité, inviolabilité.

  • agit avec légèreté, sans assumer ses responsabilités.
    Exemple : un comportement irresponsable.
    Synonymes : inconséquence, inconscience, irréflexion, insouciance, légèreté, négligence, imprudence.

L'irresponsabilité est la qualité de ce qui est irresponsable, de ce qui manque du sens des responsabilités. C'est l'état de celui qui ne veut pas ou ne peut pas répondre de ses actes devant la loi ou la morale.

L'irresponsabilité politique ou institutionnelle

En droit constitutionnel, l'irresponsabilité est le privilège dont peut disposer un chef d'Etat et qui le soustrait au contrôle de la justice et du parlement durant l'exercice de sa fonction, sauf en cas de haute trahison. Celle-ci se traduit notamment par le contreseing du Premier ministre et des ministres concernés sur les actes du chef d'Etat, afin qu'ils en endossent la responsabilité politique.

Dans une monarchie constitutionnelle, l'irresponsabilité politique du souverain est le principe qui lui enlève toute responsabilité et la reporte intégralement sur ses ministres.

Pour un parlementaire, l'irresponsabilité est le droit de ne pas être poursuivi par la justice pour ses opinions ou ses votes pendant la durée de son mandat.

En France, le principe de l'irresponsabilité politique du président de la République a été consacré par les constitutions des IIIe et IVe Républiques. Il s'est renforcé sous la Ve République avec les pouvoirs accrus du président (par ex: exception à l'apposition de contreseing lors d'une dissolution de l'Assemblée nationale) ainsi que par la pratique institutionnelle des successeurs du général De Gaulle qui ne remettent plus en jeu leur fonction lors des référendums ou lors de la victoire d'une majorité défavorable aux élections législatives.

La révision constitutionnelle de février 2007 a cependant introduit un mécanisme de responsabilité politique du Président de la République en mettant en place une procédure de destitution sanctionnant les atteintes à la fonction présidentielle. La destitution relève du Parlement réuni en Haute Cour. Cette sanction, qui est politique et non pénale, fait alors de l'ancien président un citoyen ordinaire passible des tribunaux de droit commun.

La révision constitutionnelle de juillet 2008, en donnant au président la possibilité d'exposer les orientations de sa politique sans aucun mécanisme mettant en jeu sa responsabilité, a, au contraire, renforcé son irresponsabilité en lui permettant d'exercer son influence sur les parlementaires sans contrepartie.

    Titre IX de la Constitution française : La Haute Cour

    Article 67
    Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.

    Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

    Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.


    Article 68
    Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

    La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.

    La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletin secret, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.

    Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

    Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.


Publié le 5 avril 2012



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