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Preuve littérale



Définition de preuve littérale


Etymologie de preuve : dérivé du verbe prouver, issu du latin probare, prouver, démontrer, essayer, examiner, vérifier, reconnaître, reconnaître comme bon, approuver.

Etymologie de littéral : du latin litteralis, relatif aux lettres (de l'alphabet), qui a rapport aux lettres, dérivé de literra, lettre (de l'alphabet), caractère d'écriture.

En droit civil, une preuve littérale, ou preuve par écrit, est un moyen que peut utiliser l'une des parties d'un procès afin de prouver un acte juridique. Avec la preuve testimoniale (témoignage), la preuve par indice ou présomption, l'aveu et le serment, la preuve littérale fait partie des cinq modes de preuve prévus par la loi. Elle est définie par l'article 1365 du Code civil :
    "L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support."
En principe, les actes juridiques nécessitent une preuve littérale, ce qui n'est pas le cas pour les faits juridiques, où la preuve par tout moyen est admise. La preuve littérale est la preuve la plus crédible. Il existe différentes catégories d'écrits. Exemple avec la classification basée sur la signature :
  • Les actes authentiques : Etablis par un officier public, ils doivent respecter des conditions de validité (qualité et compétence de l'officier public, formalités exigées).

  • Les actes sous seing-privé, rédigés par les parties ou par un tiers autre qu'un officier public.

  • Les autres preuves littérales.
    • Les lettres missives.
    • Les livres de commerce.
    • Les registres et papiers domestiques.
    • Les copies (à condition d'être reproductions fidèles et durables, indélébiles et irréversibles).

La loi du 13 mars 2000, modifiée par l'ordonnance du 10 février 2016 a élargi la définition de la preuve littérale pour tenir compte des supports électroniques.
    "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité." (Article 1366 du Code civil)

Publié le 18 janvier 2021



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