La Toupie 
 
Site sans publicité, ni cookies, ni IA
 
L'abus d'images animées est dangereux pour le cerveau
(Les objets temporels)



La citation du mois
(Historique)
"Le leader populiste dénonce toujours un système dont il est lui-même issu."
Matthieu Suquière
Qui sommes-nous ?
Questions/Réponses
Contact
Contribuer à La Toupie
  La Toupie  >  Dictionnaire  >  Questions écrites ou orales

"Toupictionnaire" :
Le dictionnaire de politique


Questions écrites ou orales



Définition des questions écrites ou orales


La procédure des questions écrites ou orales est une technique de contrôle du gouvernement par le Parlement qui donne la possibilité aux membres des deux chambres (Assemblée nationale et Sénat) d'obtenir des éclaircissements sur des points particuliers de la législation, soit de faire préciser un aspect de la politique du Gouvernement. Les questions permettent aux parlementaires d'interroger directement et publiquement les ministres dans leurs domaines de compétence ou le Premier ministre pour des questions de politique générale. Cette interrogation peut être écrite ou orale.

Les questions écrites

La procédure des questions écrites se déroule hors séance parlementaire. La question ainsi que la réponse font l'objet d'une publication au Journal officiel. Cette procédure est très utilisée; elle a donné lieu à environ 30 000 questions en 2010.

Article 135 du Règlement de l'Assemblée nationale :
  1. Les députés peuvent poser des questions écrites à un ministre. Les questions qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont posées au Premier ministre.

  2. Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. Elles ne doivent contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.

  3. Tout député qui désire poser une question écrite en remet le texte au Président de l'Assemblée qui le notifie au Gouvernement.

  4. Les questions écrites sont publiées, durant les sessions et hors session, au Journal officiel.

  5. Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption.

  6. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté, soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois.

  7. Au terme des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les présidents des groupes ont la faculté de signaler certaines des questions restées sans réponse. Le signalement est mentionné au Journal officiel. Les ministres sont alors tenus de répondre dans un délai de dix jours.

Les questions orales

Les questions orales sont posées directement pendant la séance qui leur est consacrée. Les questions sont posées à parité entre les groupes de la majorité et de l'opposition. La durée de la question et de la réponse est limitée 6 minutes.
On distingue :
- les questions orales sans débat,
- les questions au gouvernement (retransmises en direct sur France 3 depuis 1982),
- les questions à un ministre, qui doit être présent.

Article 133 du Règlement de l'Assemblée nationale :
  1. La Conférence des présidents fixe la ou les séances hebdomadaires consacrées, conformément à l'article 48, alinéa 6, de la Constitution, aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement, y compris pendant les sessions extraordinaires.

  2. Chaque semaine, la moitié des questions prévues dans le cadre de la ou des séances fixées en application de l'alinéa précédent est posée par des députés membres d'un groupe d'opposition.

  3. Au cours de chacune de ces séances, chaque groupe pose au moins une question.

  4. La première question posée est de droit attribuée à un groupe d'opposition ou minoritaire ou à un député n'appartenant à aucun groupe.

  5. La Conférence des présidents fixe les conditions dans lesquelles les députés n'appartenant à aucun groupe peuvent poser des questions.
Article 134 du Règlement de l'Assemblée nationale :
  1. Dans le respect des priorités définies par l'article 48 de la Constitution, la Conférence des présidents peut organiser, selon des modalités qu'elle détermine, des séances de questions orales sans débat et proposer de réserver, à cet effet, une ou plusieurs séances de la semaine prévue par l'alinéa 4 de ce même article.

  2. Les alinéas 2, 3 et 5 de l'article 133 du présent Règlement sont applicables aux séances fixées en application de l'alinéa précédent.

Publié le 6 avril 2012



Accueil     Dictionnaire     Haut de page     Contact   Licence CC